• Une nouvelle constitution ? Proposition pour modifier celle-ci

    A partir de la mouture actuelle de la constitution de 1958, je me suis proposé de modifier article par article celle-ci, pour approcher une nouvelle donne relativement peu différente, mais tout est toujours dans les nuances. Cela ne m'empêche pas d'avoir toujours en ligne de mire une toute autre donne, mais nos concitoyens n'y consentiraient pas.

    Commençons. (ne figurent que des articles modifiés)
    ARTICLE PREMIER.
    La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
    Cette partie est modifiée comme suit : La race humaine étant unique, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
    On notera la disparition de la décentralisation liée aux régions, amenées à être supprimées

    La loi s'efforce defavoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

      ARTICLE 2.
    La langue de la République est le français. 
    L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 
    L'hymne national est « La Marseillaise ». 
    La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
    "De l'Égalité jaillira la Fraternité, elles seront les bases de la liberté" 
    Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
    ARTICLE 3.
    La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement,par la voie du référendum ou par ses représentantsLe référendum devient prioritaire, de façon logique, face au Parlement
    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.  
    Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.  (que vient faire ici le mot "égal" ?)
    Le suffrage est toujours direct, universel, et secret.
    Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Des lois organiques préciseront le droit des étrangers à voter.
    ARTICLE 4.
    Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du au débat sur le suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
    Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.  
    La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. 
    ARTICLE 6.
    Le Président de la République est élu pour cinqneuf ans au suffrage universel direct. 
    Nul ne peut exercer plus de deuxun mandatsconsécutifs
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique 
    ARTICLE 7.
    Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si le candidat en tête au second tour n'obtient pas 25 pour cent plus une voix du total des électeurs inscrits, un nouveau scrutin complet est mis en place,

    Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

    L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

    En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président de l'Assembléeet, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.  (on indique déjà ici que le Sénat n'existe plus, d'où disparition de l'article 24)

    En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

    Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

    Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

    En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

    Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
    Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

    Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
    ARTICLE 11.
    [dispositions en vigueur] Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut doitsoumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale1de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

    Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

    Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation
    ARTICLE 15.
    Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Sauf attaque du sol national, il ne peut déclarer la guerre qu'à la suite d'un vote positif des deux tiers de l'Assemblée Nationale

    L'ARTICLE 16 est supprimé (prise en main de tous les pouvoirs par le président en cas de "force majeure", arme terrible)

    L'ARTICLE 17 est supprimé (droit de grâce hérité de l'ancien régime)

     L'ARTICLE 18 est supprimé (communication du président à l'Assemblée, sans droit de délibérer sur ce texte pour celle-ci)
    ARTICLE 27. 
    Tout mandat impératif est nul.  suppression de cet alinéa. Chaque candidat est lié à ses électeurs par le programme qu'il a énoncé avant le scrutin, ou par le mandat qui lui a été donné.
    Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. 
    La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
     
    ARTICLE 35.
    La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement sous réserve d'une majorité des deux tiers sauf attaque directe du sol national. Si le parlement n'est pas en session, une session extraordinaire est convoquée.

    Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
    Le gouvernement n'est pas autorisé à faire intervenir les forces armées à l'étranger, sauf cas exceptionnels où le parlement prendrait, à la majorité des deux tiers, l'initiative de le lui permettre

    Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
    ARTICLE 40.
    Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
    Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivanteUne proposition de loi aggravant les charges de l'État peut être recevable, au même titre qu'une autre : c'est à l'Assemblée d'en décider.
    ARTICLE 44.
    Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

    Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

    Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. le gouvernement ne peut s'opposer au vote d'un amendement.
    ARTICLE 45.
    Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

    Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

    Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

    Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.


    Si le président de la République est accusé de traîtrise, de manquements graves aux devoirs de sa charge, l'Assemblée s'érige en urgence en Haute Cour pour prononcer sa déchéance, supprimant ainsi l'immunité auquel il a droit pendant son mandat.


    Le président de l'Assemblée assure l'intérim, et une nouvelle élection est mise en place selon les modalités de l'article 7,
     Là, les mots d'un article devenu sans objet du fait de la disparition de la "haute assemblée" sont remplacés par des modalités de mise en cause du chef de l'État. 
     
    ARTICLE 48.
    Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaquel'assemblée.

    Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Le gouvernement perd l'initiative de l'ordre des débats

    En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

    Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

    Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

    Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.  
    ARTICLE 54.
    Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. l'engagement international est caduc. La Constitution n'est pas révisée pour s'y plier. Ce changement implique que par exemple se soumettre à un traité qui modifie le texte fondamental ne saurait être accepté

    ARTICLE 67 supprimé (irresponsabilité du chef de l'État pendant son mandat)
    ARTICLE 68.
    Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de trahison, forfaiture oumanquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

    La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

    La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

    Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

    Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
    ARTICLE 68-1.
    Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
    La cour spéciale de justice n'existe plus. De ce fait :
    ARTICLE 68-2supprimé
    ARTICLE 68-3. supprimé
    TITRE V  - DE L'UNION EUROPÉENNE supprimé tout entier

    Rappel : ne sont indiqués ni les articles inchangés par rapport au texte officiel actuellement en vigueur, ni ceux où la seule différence concerne la mention du Sénat.

    Les modalités proposées apportent un poids accru à l'Assemblée Nationale, désormais seule membre du Parlement (plus de réunion en Congrès à Versailles), mais aussi aux citoyens, bien plus souvent sollicités directement par référendum.  La Constitution ne peut plus être modifiée pour se mettre en conformité avec un Pouvoir extérieur, c'est à lui d'être acceptable vis-à-vis de cette Constitution.

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